C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
32. Lorsqu’une partie désire obtenir la suspension de la négociation collective et des délais de négociation collective et empêcher le renouvellement d’une convention collective en vertu de l’article 42 du Code du travail (chapitre C-27), elle doit:
a)  s’adresser au Tribunal en exposant les motifs qui donnent ouverture à sa requête;
b)  transmettre par poste recommandée une copie de sa requête aux parties et en faire mention au Tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 32; D. 494-85, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Lorsqu’une partie désire obtenir la suspension de la négociation collective et des délais de négociation collective et empêcher le renouvellement d’une convention collective en vertu de l’article 42 du Code du travail (chapitre C-27), elle doit:
a)  s’adresser au Tribunal en exposant les motifs qui donnent ouverture à sa requête;
b)  transmettre par poste recommandée une copie de sa requête aux parties et en faire mention au Tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 32; D. 494-85, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Lorsqu’une partie désire obtenir la suspension de la négociation collective et des délais de négociation collective et empêcher le renouvellement d’une convention collective en vertu de l’article 42 du Code du travail (chapitre C-27), elle doit:
a)  s’adresser à la Commission en exposant les motifs qui donnent ouverture à sa requête;
b)  transmettre sous pli recommandé ou certifié une copie de sa requête aux parties et en faire mention à la Commission.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 32; D. 494-85, a. 17.